Ayant introduit le jeudi 05 août 2019 une requête pour contester le Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, Frapp constate avec amertume que "la Cour suprême qui devait se prononcer dans un délai de quarante-huit (48) heures refuse de traiter" leur requête.
Le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP dénonce : "quelle suprême lenteur de la Cour Suprême ! Pour nous FRAPP, il s’agit d’un déni de justice puni et sanctionné par le Code pénal. Le FRAPP rappelle à la Cour Suprême que la justice est rendue au nom du Peuple et non au nom du Président de la République".
Il se réserve ainsi le droit d’user des voies et moyens légaux pour que le droit soit dit conformément à la Loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême.
Le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP dénonce : "quelle suprême lenteur de la Cour Suprême ! Pour nous FRAPP, il s’agit d’un déni de justice puni et sanctionné par le Code pénal. Le FRAPP rappelle à la Cour Suprême que la justice est rendue au nom du Peuple et non au nom du Président de la République".
Il se réserve ainsi le droit d’user des voies et moyens légaux pour que le droit soit dit conformément à la Loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême.
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En Août, 2021 (19:46 PM)Participer à la Discussion