L’affaire du ‘’daara’’ de Ndiagne, dans le département de Louga, a remis au goût du jour la situation des enfants et notamment des talibés souvent victimes de maltraitance. Mais, le Sénégal, signataire de la Charte africaine des droits de l’enfant adoptée en juillet 1990 et de tous les traités internationaux et régionaux qui garantissent la protection des enfants contre leur exploitation par le travail et la traite, a intégré dans sa législation nationale des dispositions allant dans ce sens.
En effet, l’article 298 du code pénal prévoit que «quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de quinze ans accomplis, ou qui l’aura volontairement privé d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou qui aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion des violences légères, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 25.000 à 200.000 francs».
Toutefois, précise le même texte, si les coupables sont les père et mère ou autres ascendants, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, la peine d’emprisonnement sera de cinq à dix ans.
Maintenant, si les violences ou privations imposées à l’enfant « ont été suivies de mutilation », d’«infirmités permanentes» ou si elles ont «occasionné la mort sans intention de la donner», la loi prévoit une peine de 10 à 20 ans de travaux forcés, cette peine passant à des travaux forcés à perpétuité si le coupable est une personne «ayant autorité sur l’enfant». Si les violences contre l’enfant étaient « habituellement pratiquées » et « ont entraîné la mort même sans intention de la donner, la peine des travaux forcés à perpétuité sera toujours prononcée » (article 299).
En vertu du Code pénal sénégalais, toute personne qui détient ou séquestre illégalement une autre personne est punie par 10 à 20 ans de travaux forcés (Article 334).
Le législateur sénégalais ne s’arrête pas là. Une autre loi n°2005-06 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes, a été votée le 10 mai 2005.
Le texte annonce dans son article premier que «le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, l’accueil de personnes par menace ou recours à la violence, enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou de situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiement d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant l’autorité sur une autre, aux fins d’exploitation sexuelle, de travail ou de services forcés, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, de servitude est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 5 à 20 millions de francs».
Mieux, d’après toujours les mêmes dispositions, «l’infraction est constituée lorsque le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil concerne un mineur, même si aucun des moyens énumérés à l’alinéa précédent n’est utilisé».
A noter que le droit international reconnaît aux enfants les droits à la santé, au développement physique, à l’éducation et aux loisirs. Des droits que l’État, les parents et tous les tuteurs de facto de l’enfant sont tenus de respecter.
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