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Actionnaires fictifs, dettes fiscales, gestion nébuleuse : Foire d’irrégularités au Cices

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Actionnaires fictifs, dettes fiscales, gestion nébuleuse : Foire d’irrégularités au Cices
Le rapport 2017 de la cour des comptes est assez accablant pour les autorités du Cices. Pendant la période sous revue (2011-2015), le conseil d’administration était présidé respectivement par Mame Makhtar Guèye (Jamra) (2008-2013) et Ousmane Guèye (2013). La direction générale était pilotée par Baïdy Souleymane Ndiaye (2009-2012) remplacé par Cheikh Ndiaye en 2012.

La cour fait constater dans ses observations des irrégularités pour le moins renversantes notamment sur l’actionnariat de cette société anonyme à participation publique majoritaire. Les magistrats révèlent à ce titre, une cinquantaine d’actionnaires fictifs sur les 101 que compte la société.

« La participation de l’Etat dans le capital du Cices est actuellement de 42,22%. Outre l’Etat, le Cices compte 101 actionnaires. Parmi ceux-ci, plus de la moitié est constituée d’entreprises n’existant plus (à l’image de Bata, Sonadis, Peyrissac, Maurel Et Prom, Ets Vezia, etc.) ou à l’adresse inconnue », note la Cour des comptes qui révèle aussi une gestion fiscale peu orthodoxe qui a valu au Cices trois redressements fiscaux par la Dgid en 2012, 2013  et 2014, avec des dettes fiscales de : 2 435 285 644 f (2011) ; 2 689 533 659 f (2012) ; 2 989 527 407 f (2013) ; 3 273 250 578 f (2014) et 2 787 516 858 f (2015).

Les irrégularités notées à ce propos sont : « défaut d’enregistrement de la Tv facturée sur la vente des tickets d’entrée lors de certaines manifestations, manque de fiabilité des données fiscales inscrites dans les livres, non-paiement de la Tva due à l’Etat et de l’impôt sur les salaires, transactions avec des fournisseurs ne disposant pas de Ninea », entre autres.

La cour des comptes a aussi fait cas d’une gestion nébuleuse des ressources humaines dont les anomalies relevées s'articulent, selon la cour, autour : « du non-respect des procédures de recrutement ; augmentation des effectifs permanents et de l’évolution variable des effectifs temporaires ; de la violation du code du travail en matière de recrutement ».


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