Une interprétation erronée du droit ?
L'article 272 du Code électoral dispose clairement que la tête de liste victorieuse aux élections municipales est élue maire, et non conseiller municipal. Cette distinction fondamentale rend toute tentative de lier le maire aux dispositions de l'article 277 caduque. Ce dernier article concerne uniquement les conseillers municipaux et non le maire, qui jouit d’un statut distinct et protégé. En dehors des cas prévus par la loi, le maire ne peut être révoqué que pour crime, ce qui n’est absolument pas le cas ici.
Ainsi, les allégations visant à remettre en question l'éligibilité de Barthélémy Dias relèvent davantage d’une tentative de manipulation que d’une interprétation sincère et équitable du droit. Cette application biaisée de la loi illustre bien une justice à deux vitesses, où certains citoyens semblent bénéficier de largesses judiciaires tandis que d'autres sont soumis à une rigueur extrême.
Deux poids, deux mesures : la gestion de l’affaire Thierno Aly Sy
Monsieur le très intègre et indépendant Garde des Sceaux et Ministre de la Justice, Ousmane Diagne, il est nécessaire de rappeler un autre exemple de traitement différencié. Thierno Aly Sy, député et remplaçant d’Abass Fall récemment nommé ministre, a été condamné définitivement pour abus de confiance. Malgré cette condamnation, son statut n’a pas été remis en question avec la même virulence que celui de Barthélémy Dias.
Cet écart flagrant dans l’application de la loi interroge. Comment justifier que certains individus condamnés continuent à occuper des fonctions publiques sans entrave, tandis que d’autres sont immédiatement ciblés et écartés ? Cette disparité nourrit un sentiment d’injustice et fragilise la confiance des citoyens dans nos institutions.
Pour une justice équitable et respectueuse des textes
Il est impératif que la communication officielle concernant cette affaire mette en exergue les principes suivants :
1. Respect de l’article 272 : Barthélémy Dias, en tant que tête de liste, est élu maire et n’est pas concerné par les dispositions de l’article 277.
2. Exclusivité des cas de révocation : En dehors des crimes ou des cas expressément prévus par la loi, un maire ne peut être révoqué.
3. Fin des deux poids, deux mesures : Tous les citoyens, qu’ils soient députés, ministres ou simples élus locaux, doivent être soumis au même traitement devant la loi.
Le peuple attend des institutions qu’elles soient les garantes de l’équité et de la justice, et non des instruments au service d’agendas politiques. L’heure est venue de restaurer cette confiance en appliquant rigoureusement les textes légaux et en mettant fin aux pratiques discriminatoires.
Pour une République réellement démocratique, nous demandons une justice impartiale, appliquée de manière uniforme à tous. Barthélémy Dias demeure éligible et ne saurait être empêché d’exercer ses fonctions de maire sur la base d’arguments infondés. Le droit doit primer, sans exception.
Pape Konaré DIAITÉ
Chargé de communication du Maire Barthelemy DIAS
Directeur de l’éducation et de l’insertion de la Ville de Dakar
39 Commentaires
Senegal
il y a 2 semaines (20:56 PM)Reply_author
il y a 2 semaines (21:18 PM)Reply_author
il y a 2 semaines (21:39 PM)Reply_author
il y a 2 semaines (21:56 PM)Karim-usa
il y a 2 semaines (22:17 PM)Reply_author
il y a 1 semaine (20:26 PM)Nous choissirions militaires...
Reply_author
il y a 1 semaine (15:44 PM)Les militaires au pouvoir, il n'y a pas de article ...., pas de droit, pas de loi, ...
Avec Pastef au moins si tu respectes la loi tu peux dire ou faire ce que tu veux et tu es sure que tu ne seras pas inquièté.
Soyez lucide.
Vous savez trés bien que Pastef est entrain de mettre le pays sur les railles.
Moussa Diop
il y a 2 semaines (20:57 PM)Fallou
il y a 2 semaines (21:03 PM)Ngone
il y a 2 semaines (21:04 PM)Garmi
il y a 2 semaines (21:05 PM)Habib
il y a 2 semaines (21:06 PM)Nar Sarr
il y a 2 semaines (21:08 PM)Bamba
il y a 2 semaines (21:09 PM)Saliou
il y a 2 semaines (21:10 PM)Bamba
il y a 2 semaines (21:11 PM)Kalidou
il y a 2 semaines (21:12 PM)Amina
il y a 2 semaines (21:13 PM)Baye
il y a 2 semaines (21:22 PM)Seydou Faye
il y a 2 semaines (21:37 PM)Voilà il n'a que ce qu'il mérite..Le vrai Ndanane c'est celui qui t'a donné la mairie de Dakar
Amadou Diop
il y a 2 semaines (21:38 PM)Fallou Lam
il y a 2 semaines (21:39 PM)Lamine Gueye
il y a 2 semaines (21:42 PM)Khadim Thiam
il y a 2 semaines (21:42 PM)Daouda Fall
il y a 2 semaines (21:44 PM)Observateur
il y a 2 semaines (21:46 PM)NB c'est illogique et incohérent de l'enlever de l'assemblée Nationale et de le laisser a la mairie de Dakar !!!
Tapha Dabo
il y a 2 semaines (21:46 PM)Alassane
il y a 2 semaines (21:48 PM)Petit Mo
il y a 2 semaines (21:49 PM)Khadim
il y a 2 semaines (22:12 PM)Nitou Deug
il y a 2 semaines (22:13 PM)Zembla
il y a 2 semaines (22:14 PM)Bounou fontoo wa baobab te connaissent et savent que tu es limité intellectuellement.
Ma
il y a 2 semaines (23:12 PM)Un traître comme Barth qui rappelle sa nationalité Américaine quand ça chauffe, un ingrat impoli....c'est au Cap Vert ou en Guinée Bissau qu'il aura un poste électif si vraiment ces peuples voudront de lui.
Si Barth avait une once de dignité, il n'allait pas attendre le coup de pieds au cul qui va le dégager.
En attendant que le balaie fasse son travail, on a plus besoin de ce déchet.
Manipuler et se victimiser pour rebondir sera vain, car Barth a été excessif en mauvais agissements , il s'est decredibilisé, avec perte de confiance importante...
Barthélémy le cow boy impoli et arrogant meurtrier, à vie tu seras hanté par ce meurtre injustifié de Ndiaga Diouf, les conséquences de tes mauvais actes.....L'impolitesse, l'arrogance, la sournoiserie, la traîtrise.... Tôt ou tard le retour de bâton plein la gueule.
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Le Témoin
il y a 2 semaines (02:16 AM) 1° les individus privés d’un droit électoral ;
2° ceux qui sont secourus par les budgets Communaux ;
3° ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation en application de l’article 88 du Code
général des Collectivités territoriales ;
C'est L272 qui élimine Barthélémy Dias, il est clairement dit que les individus qui ont perdu leur droit electoral ne peuvent pas etre des conseillers municipaux donc ils sont inéligibles à ce poste, L272 fait partie des cas d'inéligibilité de L277. En toute évidence quelqu'un qui ne peut pas voter , ne peut etre maire c'est juste une question de logique. On dit souvent celui qui peut le plus, peut le moins mais c'est aussi c'est vrai dans l'autre sens, celui qui ne peut pas le moins, ne peut pas le plus.
Nous demandons aux autorités de faire appliquer la loi, le mal de l'homme noir c'est que nous avons tendance à pardonner aux traitres, des gens comme judas dias ne méritent aucun pitié
Franchement
il y a 2 semaines (06:58 AM)Une personne qui se comporte de cette sorte et ayant déà fait l'objet de meurtre est inquiétant . De plus , sur le plan pénal , il dispose des peines Judiciaires et adminsitratives
Dans un état fort , la justice doit s'appliquer d'autant plus , la rupture est largement prônée par les sénégalais en élisant notre cher Président DIOMAYE qui a brandi le JUMB JUBATTI
JUDA a besoin du JUMB UMMBATTI ne serait ce que pour son agressité verbale , son indiscipline et son arrogance .
Pour rappel , il doit aussi répondre de ces actes sur les violences à Saint Louis . Sur des vidéos , il se disait être l'auteur car il était chargé de la sécurité de sa caravane. Qu'attend vraiment le ministre de la justice pour le déchoir de toute responsabilité citoyenne. Il ne doit plus représenter l'Etat et les citoyens
Le Tir Ailleurs.....
il y a 2 semaines (08:52 AM)Reply_author
il y a 2 semaines (12:48 PM)Ousmi
il y a 2 semaines (15:27 PM)Contexte légal :
Le Code général des collectivités locales (CGCL) du Sénégal précise les règles concernant les conseils municipaux et la désignation du maire :
1. Élection du maire : Le maire est choisi par les conseillers municipaux parmi eux lors de la première réunion du conseil municipal qui suit les élections locales.
2. Statut du maire : Puisqu’il est élu au conseil municipal, il conserve son statut de conseiller municipal tout en exerçant les fonctions spécifiques de maire.
Ainsi, le maire cumule les rôles : il reste un conseiller municipal avec les droits et devoirs qui y sont liés, tout en assurant la direction exécutive de la municipalité.
Waaru
il y a 2 semaines (16:24 PM)Waaru
il y a 2 semaines (16:30 PM)A l’inverse si l’inéligibilité est découverte en cours de mandat pour une cause préexistante à l’élection, la procédure de la démission d’office n’est pas applicable.
Les conseillers municipaux
Pour les conseillers municipaux c’est au Préfet qu’il revient de déclarer l’intéressé démissionnaire.
L’article L 236 du Code électoral dispose en effet que :
« Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu’un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’acte de notification du préfet n’est pas suspensif. »
Le préfet ne peut toutefois prononcer la démission d’office qu’à la condition que la condamnation pénale soit définitive :
« Considérant qu’aux termes de l’article L. 236 du code électoral : Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet (…) ; qu’aux termes de l’article L. 230 du code électoral : Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral (…) ; qu’aux termes, enfin, de l’article L. 7 du même code, applicable aux faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 1995 : Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16 (…) du code pénal (…) ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer la démission d’office d’un conseiller municipal en raison d’une condamnation prononcée en application des articles 432-10 à 432-16 du code pénal que si le jugement de condamnation est devenu définitif postérieurement à l’élection de l’intéressé comme conseiller municipal ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en application de l’article 432-14 du code pénal, le tribunal correctionnel de Bordeaux a, par jugement du 19 juin 2000 dont il n’a pas été relevé appel, condamné M. F pour délit de favoritisme à raison de faits commis entre janvier 1995 et août 1996 dans l’exercice de son mandat de maire de Lesparre (Gironde) ; qu’il suit de là que, si M. F n’a été radié des listes électorales qu’en décembre 2001, la cause de son inéligibilité est antérieure à son élection, en mars 2001, comme conseiller municipal de la commune de Lesparre, de telle sorte que le préfet de la Gironde n’aurait pu, sans excéder ses pouvoirs, le déclarer démissionnaire d’office en application des dispositions de l’article L. 236 du code électoral ; qu’il résulte de ce qui précède que M. D… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté leur demande tendant à ce que M. F soit démis d’office de son mandat de conseiller municipal (…); » (CE, 7 janv. 2004, n° 258240)
Le préfet se trouve alors dans le cadre d’une compétence liée.
Il est donc tenu de prononcer d’office la démission du conseiller concerné.
Cette décision de démission d’office n’est enfermée dans aucun délai.
Tant que le conseiller n’a pas été démis, celui-ci peut poursuivre son mandat
En cas de carence du Préfet, il appartient à tout électeur de la commune de demander au préfet d’exercer sa compétence.
En cas de refus, l’électeur pourra saisir le tribunal administratif territorialement compétent lequel devra statuer dans un délai de deux mois.
Le conseiller démis peut également saisir le tribunal administratif dans les 10 jours de la notification de la décision préfectorale.
Les maires et les adjoints
L’application de l’article L. 236 du Code électoral ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales qui confie la révocation définitive des maires et des adjoints à un décret en Conseil des ministres.
Cet article dispose en effet que :
« Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n’excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres. »
Jérôme MAUDET
Avocat associé
Aidara
il y a 2 semaines (17:47 PM)Seydina
il y a 1 semaine (19:49 PM)Mais
il y a 1 semaine (05:28 AM)Pourquoi vous ignorez pas ? Tout simplement
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