Les rideaux du dialogue national se sont ouverts le 31 mai 2023 au palais de la république, sous la présidence de Macky Sall. Le constat est que l’essentiel des forces vives de la nation ont répondu positivement à cet appel qui entre dans le cadre de la célébration de la « Journée nationale du dialogue», inscrit dans le calendrier républicain depuis le 28 mai 2016, à l’initiative du chef de l’Etat.
Les fruits de ce dialogue, sans aucun doute, tiendront la promesse des fleurs si l’on en juge par le succès éclatant qu’a connu le lancement des travaux de la Commission politique, le vendredi 26 mai 2023 à la Direction Générale des Elections (DGE) . La diversité et la représentativité des acteurs du jeu politique présents dans la majestueuse salle de conférence qui a abrité la cérémonie, en est une illustration saisissante.
Il y a lieu de se réjouir du fait que tous les acteurs du processus électoral qui ont assisté à cette cérémonie, à savoir les partis politiques, regroupés en 3 pôles (Majorité, Opposition et Non-alignés), la Société civile, le CNRA, la CENA, l’Administration territoriale, les ministères impliqués dans la gestion du processus électoral, les experts de la DGE, ont exprimé leur volonté de participer activement aux travaux et faire en sorte que ce dialogue contribue à sceller le formidable consensus dont notre pays a besoin, pour faire face aux nombreux défis qui l’interpellent. Ce n’est pas un hasard si premier le président de la république Léopold Sédar Senghor définissait le Sénégal comme un « pays de dialogue ». Comme chacun le sait, l’histoire du dialogue au Sénégal est intimement liée à l’histoire de la démocratie sénégalaise. C’est dire qu’il est non seulement consubstantiel à notre démocratie, mais il constitue même un des acquis les plus importants qui ont permis à la vitrine démocratique de notre pays de briller avec un éclat singulier dans le monde entier.
Ce qui est remarquable dans le lancement du dialogue national le 31 mai 2023, c’est que le chef de l’Etat, lors de l’ouverture solennelle de la rencontre, a rassuré les participants sur le caractère ouvert et inclusif du dialogue en rappelant qu’il ne saurait avoir de sujet tabou et que toutes les questions pouvaient être posées sur la table de discussion. Joignant l’acte à la parole, il s’est mis dans une posture d’écoute attentive, avec un sens élevé de l’esprit de responsabilité, pour mettre à l’aise les intervenants. Cela, assurément, a mis à l’aise les personnalités qui ont tenu à répondre positivement à son invitation, à s’exprimer en toute liberté sur les questions d’intérêt national.
C’est dans cet esprit que s’est tenu la première réunion de la Commission politique le 26 mai 2023, sous la présidence de monsieur Thiendella Fall, directeur général des élections (DGE) . Cette rencontre a vu la participation de l’essentiel des acteurs du jeu politique, qui, dans un formidable élan de mobilisation, ont réaffirmé leur volonté de faire en sorte que les travaux puissent se dérouler dans une atmosphère empreinte de cordialité, et qu’ils puissent aboutir à leurs termes dans l’intérêt supérieur de la nation. Il est fort probable que la question de l’inéligibilité de Karim Wade et Khalifa Sall soit inscrite à l’ordre du jour des travaux de la Commission, puisque leurs représentants ont assisté à la cérémonie de lancement des travaux. Un tel fait mérite d’être salué fortement, car les débats qui vont se mener entre les acteurs politiques sur cette question qui les interpelle , ne manqueront pas de trouver une solution heureuse à leur réintégration dans le jeu politique, conformément d’une part, aux recommandations des différentes missions d’audit international qui se sont déroulées dans notre pays en 201O, 2018, 2021 , et d’autre part, conformément à la volonté exprimée par de nombreux sénégalais de voir le plus grand nombre d’acteurs politiques participer aux joutes électorales, mais sur la base des règles et principes qui régissent le jeu électoral.
L’inégibilité qui frappe Karim Wade et Khalifa Sall sous l’empire des dispositions des articles L.29, L.30 et L.31 du Code électoral n’a pas manqué de susciter des vives préoccupations au sein de la « classe » politique.
Karim Meissa Wade, fils de l’ancien président de la république Abdoulaye Wade était poursuivi par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI). Il était détenu à la prison centrale de Rebeuss , puis condamné le 23 mars 2015. à six ans d’emprisonnement. Il a été gracié, par décret n° 2016-880 du 24 juin 2016.
Khalifa Ababacar Sall , maire socialiste de Dakar, et trois autres coaccusés avaient été condamnés le 7 mars 2017 à cinq ans de prison ferme . Il a été gracié le dimanche 29 septembre 2019 par décret présidentiel .
L’opposition sénégalaise, comme chacun le sait, a toujours fait des cas Karim Wade et Khalifa Sall, leur principal cheval de bataille contre le président Macky Sall. Hier, le « Congrès pour la Renaissance de la Démocratie »(CRD) et le « Mouvement pour la Défense de la Démocratie » (M2D), et aujourd’hui le F.24 (Plateforme les forces vives de la nation), indexent du doigt le chef de la coalition BBY comme l’initiateur des articles L.29, L.30 et L.31 du Code électoral, pour écarter du jeu électoral « les candidats gênants ». Pour eux, ces articles ne sont rien d’autre, qu’un moyen de « confiscation permanente des droits civils et politiques de Karim Wade, de Khalifa Ababacar Sall et d’autres leaders… ».
Qu’en est-il des accusations de l’opposition contre le président Macky Sall, d’avoir inventé des articles « scélérates » pour écarter des candidats gênants à la présidentielle de 2019 à celle prévue en 2024 ?
Pour ma part, je considère que le procès fait au président de la République, est moralement injuste, juridiquement infondé et politiquement indéfendable.
En effet, Il est établi que les dispositions de la loi qui prévoit la déchéance de leurs droits civiques de toute personne dont la condamnation entre dans le champ d’application des dispositions générales et impersonnelles des articles L.29, L.30 et L.31 du Code électoral, ne sont absolument pas une invention du président Macky Sall. Elles sont bien antérieures à son avènement à la magistrature suprême. Contrairement aux affirmations de certains experts électoraux selon lesquelles ces dispositions dateraient du Code électoral consensuel de 1992, plus connu sous le nom « code Kéba Mbaye », ces dispositions en réalité datent des premiers codes électoraux du Sénégal de 1976 et 1982.
Ces dispositions figurent donc dans notre corpus normatif législatif depuis plus de quatre décennies. Comme toute loi, elles sont générales et impersonnelles, non sélectives et non discriminatoires. Elles ne sont dirigées par contre qui que ce soit. Elles ont vocation, comme toute règle de droit à s’appliquer à tous les citoyens, qu’ils soient leaders de parti politique ou non.
En parcourant d’un long regard la trajectoire électorale de notre pays, on constate que les dispositions des articles L.29, L.30 et L. 31 du Code électoral, sont consubstantielles à la naissance de notre Code électoral et du fichier électoral, tous les deux nés à la même époque : 1976- 1977.
De 1960 à 1974, les élections se déroulaient sous le régime de parti unique ou unifié, avec des scores qui avoisinaient les 100%.
A partir de 1974, avec la naissance du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), un tournant s’est opéré sur la scène nationale, avec l’apparition de plusieurs formations concurrentes dans le paysage politique. C’est l’époque du « multipartisme encadré » en 1976, avec le président Senghor, qui a reconnu dans un premier temps trois (3), puis quatre (4) courants politiques. C’est ainsi que le législateur a senti la nécessité de disposer d’un instrument d’organisation et de régulation des règles du jeu électoral. D’où l’adoption du Code électoral en 1976, en vue de l’organisation des élections présidentielles et législatives de février 1978.
Par la loi n°76-96 du 02 août 1976 portant Code électoral, le législateur a institué un Code électoral dont la partie règlementaire a été fixée par le décret n°77-871 du 5 octobre 1977. Les dispositions de ce code qui devraient entrer en vigueur le 1er mars 1977 (article L. 162) ont été respectivement révisées par la loi n°77-57 du 26 mai 1977 modifiant certaines dispositions du Code électoral (partie législative) , la loi n°77-83 du 21 juillet 1977et la loi organique n° 77-95 du 17 octobre 1977.
Dans les Codes électoraux de 1976 et 1982, le contenu des dispositions de ces articles existait déjà. Textuellement, rien n’a changé dans la rédaction de ces deux articles qui ont accompagné le premier président de la République, Léopold Sédar Senghor, jusqu’ à Macky Sall, en passant par les Présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Dans le Code électoral de 1976 avec la loi n° 76- 88 du 21 août 1976 tout comme dans le Code électoral de 1982 avec la loi n° 82-10 du 30 juin 1982 portant Code électoral (partie législative) modifiée et le décret n° 482- 478 du 7 juillet 1982 portant Code électoral (partie réglementaire) modifié, il est mentionné :
« ARTICLE L.3
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :
• les individus condamnés pour crime ;
• ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis, ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournements et soustraction commis par les agents publics,, corruption et trafic d’influence, contre façon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement ;
• ceux condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis, ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que celui énuméré au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L5 ;
• ceux qui sont en état de contumace ;
• les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclaré soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Sénégal ;
• ceux contre qui l’interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun ;
• les incapables majeurs. »
« ARTICLE L.4
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l’article L3, 3° à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois ou égale à trois mois, ou une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois et inférieure ou égale à six mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200.000 F CFA, sous réserve des dispositions de l’article L5.
Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, peuvent relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection.
Sans préjudice des dispositions de l’article L3 et du premier alinéa du présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette interdiction. »
Ce sont ces dispositions des articles L.3 et L.4, contenues dans les codes de 1976 et 1982, qui sont reconduites telles quelles dans toutes les éditions ultérieures du Code électoral dont la dernière date de 2022. En examinant les différentes moutures du Code électoral, on constate que le contenu des articles L.3 et L.4, devenus L.29, L.30 et L.31 dans l’actuel code n’a pas du tout changé. Les seuls changements notés résultent dans la nomenclature du texte, c’est-à-dire la structuration des chapitres et la numérotation des articles.
En conclusion, j’estime qu’il est absolument étonnant et incompréhensible que l’opposition pointât du doigt le Président Macky Sall, en l’accusant d’être l’instigateur de ces lois pour « écarter » des adversaires politiques. Ce dernier est arrivé au pouvoir en 2012. Or, ces lois existent depuis bientôt une cinquantaine d’années.
Le président Sall a invité toutes les forces vives de la nation au dialogue, conformément à une tradition solidement établie et profondément ancrée dans notre culture politique. Tous les acteurs politiques devraient se réjouir d’une telle initiative. C’est le lieu de féliciter toutes les parties prenantes au dialogue national qui ont accepté la main tendue du chef de l’Etat pour bâtir les consensus nécessaires pour impulser le développement économique et social pour permettre à notre pays de s’engager durablement dans le chemin de l’émergence. Dans le monde actuel, les acteurs politiques doivent absolument se parler. Le cas de l’Afrique du sud est un exemple édifiant avec le leader charismatique Nelson MANDELA qui après 27 ans d’emprisonnement a dialogué avec ceux qui l’ont condamné et a fini par prendre le pouvoir.
Les fruits de ce dialogue, sans aucun doute, tiendront la promesse des fleurs si l’on en juge par le succès éclatant qu’a connu le lancement des travaux de la Commission politique, le vendredi 26 mai 2023 à la Direction Générale des Elections (DGE) . La diversité et la représentativité des acteurs du jeu politique présents dans la majestueuse salle de conférence qui a abrité la cérémonie, en est une illustration saisissante.
Il y a lieu de se réjouir du fait que tous les acteurs du processus électoral qui ont assisté à cette cérémonie, à savoir les partis politiques, regroupés en 3 pôles (Majorité, Opposition et Non-alignés), la Société civile, le CNRA, la CENA, l’Administration territoriale, les ministères impliqués dans la gestion du processus électoral, les experts de la DGE, ont exprimé leur volonté de participer activement aux travaux et faire en sorte que ce dialogue contribue à sceller le formidable consensus dont notre pays a besoin, pour faire face aux nombreux défis qui l’interpellent. Ce n’est pas un hasard si premier le président de la république Léopold Sédar Senghor définissait le Sénégal comme un « pays de dialogue ». Comme chacun le sait, l’histoire du dialogue au Sénégal est intimement liée à l’histoire de la démocratie sénégalaise. C’est dire qu’il est non seulement consubstantiel à notre démocratie, mais il constitue même un des acquis les plus importants qui ont permis à la vitrine démocratique de notre pays de briller avec un éclat singulier dans le monde entier.
Ce qui est remarquable dans le lancement du dialogue national le 31 mai 2023, c’est que le chef de l’Etat, lors de l’ouverture solennelle de la rencontre, a rassuré les participants sur le caractère ouvert et inclusif du dialogue en rappelant qu’il ne saurait avoir de sujet tabou et que toutes les questions pouvaient être posées sur la table de discussion. Joignant l’acte à la parole, il s’est mis dans une posture d’écoute attentive, avec un sens élevé de l’esprit de responsabilité, pour mettre à l’aise les intervenants. Cela, assurément, a mis à l’aise les personnalités qui ont tenu à répondre positivement à son invitation, à s’exprimer en toute liberté sur les questions d’intérêt national.
C’est dans cet esprit que s’est tenu la première réunion de la Commission politique le 26 mai 2023, sous la présidence de monsieur Thiendella Fall, directeur général des élections (DGE) . Cette rencontre a vu la participation de l’essentiel des acteurs du jeu politique, qui, dans un formidable élan de mobilisation, ont réaffirmé leur volonté de faire en sorte que les travaux puissent se dérouler dans une atmosphère empreinte de cordialité, et qu’ils puissent aboutir à leurs termes dans l’intérêt supérieur de la nation. Il est fort probable que la question de l’inéligibilité de Karim Wade et Khalifa Sall soit inscrite à l’ordre du jour des travaux de la Commission, puisque leurs représentants ont assisté à la cérémonie de lancement des travaux. Un tel fait mérite d’être salué fortement, car les débats qui vont se mener entre les acteurs politiques sur cette question qui les interpelle , ne manqueront pas de trouver une solution heureuse à leur réintégration dans le jeu politique, conformément d’une part, aux recommandations des différentes missions d’audit international qui se sont déroulées dans notre pays en 201O, 2018, 2021 , et d’autre part, conformément à la volonté exprimée par de nombreux sénégalais de voir le plus grand nombre d’acteurs politiques participer aux joutes électorales, mais sur la base des règles et principes qui régissent le jeu électoral.
L’inégibilité qui frappe Karim Wade et Khalifa Sall sous l’empire des dispositions des articles L.29, L.30 et L.31 du Code électoral n’a pas manqué de susciter des vives préoccupations au sein de la « classe » politique.
Karim Meissa Wade, fils de l’ancien président de la république Abdoulaye Wade était poursuivi par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI). Il était détenu à la prison centrale de Rebeuss , puis condamné le 23 mars 2015. à six ans d’emprisonnement. Il a été gracié, par décret n° 2016-880 du 24 juin 2016.
Khalifa Ababacar Sall , maire socialiste de Dakar, et trois autres coaccusés avaient été condamnés le 7 mars 2017 à cinq ans de prison ferme . Il a été gracié le dimanche 29 septembre 2019 par décret présidentiel .
L’opposition sénégalaise, comme chacun le sait, a toujours fait des cas Karim Wade et Khalifa Sall, leur principal cheval de bataille contre le président Macky Sall. Hier, le « Congrès pour la Renaissance de la Démocratie »(CRD) et le « Mouvement pour la Défense de la Démocratie » (M2D), et aujourd’hui le F.24 (Plateforme les forces vives de la nation), indexent du doigt le chef de la coalition BBY comme l’initiateur des articles L.29, L.30 et L.31 du Code électoral, pour écarter du jeu électoral « les candidats gênants ». Pour eux, ces articles ne sont rien d’autre, qu’un moyen de « confiscation permanente des droits civils et politiques de Karim Wade, de Khalifa Ababacar Sall et d’autres leaders… ».
Qu’en est-il des accusations de l’opposition contre le président Macky Sall, d’avoir inventé des articles « scélérates » pour écarter des candidats gênants à la présidentielle de 2019 à celle prévue en 2024 ?
Pour ma part, je considère que le procès fait au président de la République, est moralement injuste, juridiquement infondé et politiquement indéfendable.
En effet, Il est établi que les dispositions de la loi qui prévoit la déchéance de leurs droits civiques de toute personne dont la condamnation entre dans le champ d’application des dispositions générales et impersonnelles des articles L.29, L.30 et L.31 du Code électoral, ne sont absolument pas une invention du président Macky Sall. Elles sont bien antérieures à son avènement à la magistrature suprême. Contrairement aux affirmations de certains experts électoraux selon lesquelles ces dispositions dateraient du Code électoral consensuel de 1992, plus connu sous le nom « code Kéba Mbaye », ces dispositions en réalité datent des premiers codes électoraux du Sénégal de 1976 et 1982.
Ces dispositions figurent donc dans notre corpus normatif législatif depuis plus de quatre décennies. Comme toute loi, elles sont générales et impersonnelles, non sélectives et non discriminatoires. Elles ne sont dirigées par contre qui que ce soit. Elles ont vocation, comme toute règle de droit à s’appliquer à tous les citoyens, qu’ils soient leaders de parti politique ou non.
En parcourant d’un long regard la trajectoire électorale de notre pays, on constate que les dispositions des articles L.29, L.30 et L. 31 du Code électoral, sont consubstantielles à la naissance de notre Code électoral et du fichier électoral, tous les deux nés à la même époque : 1976- 1977.
De 1960 à 1974, les élections se déroulaient sous le régime de parti unique ou unifié, avec des scores qui avoisinaient les 100%.
A partir de 1974, avec la naissance du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), un tournant s’est opéré sur la scène nationale, avec l’apparition de plusieurs formations concurrentes dans le paysage politique. C’est l’époque du « multipartisme encadré » en 1976, avec le président Senghor, qui a reconnu dans un premier temps trois (3), puis quatre (4) courants politiques. C’est ainsi que le législateur a senti la nécessité de disposer d’un instrument d’organisation et de régulation des règles du jeu électoral. D’où l’adoption du Code électoral en 1976, en vue de l’organisation des élections présidentielles et législatives de février 1978.
Par la loi n°76-96 du 02 août 1976 portant Code électoral, le législateur a institué un Code électoral dont la partie règlementaire a été fixée par le décret n°77-871 du 5 octobre 1977. Les dispositions de ce code qui devraient entrer en vigueur le 1er mars 1977 (article L. 162) ont été respectivement révisées par la loi n°77-57 du 26 mai 1977 modifiant certaines dispositions du Code électoral (partie législative) , la loi n°77-83 du 21 juillet 1977et la loi organique n° 77-95 du 17 octobre 1977.
Dans les Codes électoraux de 1976 et 1982, le contenu des dispositions de ces articles existait déjà. Textuellement, rien n’a changé dans la rédaction de ces deux articles qui ont accompagné le premier président de la République, Léopold Sédar Senghor, jusqu’ à Macky Sall, en passant par les Présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Dans le Code électoral de 1976 avec la loi n° 76- 88 du 21 août 1976 tout comme dans le Code électoral de 1982 avec la loi n° 82-10 du 30 juin 1982 portant Code électoral (partie législative) modifiée et le décret n° 482- 478 du 7 juillet 1982 portant Code électoral (partie réglementaire) modifié, il est mentionné :
« ARTICLE L.3
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :
• les individus condamnés pour crime ;
• ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis, ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournements et soustraction commis par les agents publics,, corruption et trafic d’influence, contre façon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement ;
• ceux condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis, ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que celui énuméré au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L5 ;
• ceux qui sont en état de contumace ;
• les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclaré soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Sénégal ;
• ceux contre qui l’interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun ;
• les incapables majeurs. »
« ARTICLE L.4
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l’article L3, 3° à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois ou égale à trois mois, ou une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois et inférieure ou égale à six mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200.000 F CFA, sous réserve des dispositions de l’article L5.
Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, peuvent relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection.
Sans préjudice des dispositions de l’article L3 et du premier alinéa du présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette interdiction. »
Ce sont ces dispositions des articles L.3 et L.4, contenues dans les codes de 1976 et 1982, qui sont reconduites telles quelles dans toutes les éditions ultérieures du Code électoral dont la dernière date de 2022. En examinant les différentes moutures du Code électoral, on constate que le contenu des articles L.3 et L.4, devenus L.29, L.30 et L.31 dans l’actuel code n’a pas du tout changé. Les seuls changements notés résultent dans la nomenclature du texte, c’est-à-dire la structuration des chapitres et la numérotation des articles.
En conclusion, j’estime qu’il est absolument étonnant et incompréhensible que l’opposition pointât du doigt le Président Macky Sall, en l’accusant d’être l’instigateur de ces lois pour « écarter » des adversaires politiques. Ce dernier est arrivé au pouvoir en 2012. Or, ces lois existent depuis bientôt une cinquantaine d’années.
Le président Sall a invité toutes les forces vives de la nation au dialogue, conformément à une tradition solidement établie et profondément ancrée dans notre culture politique. Tous les acteurs politiques devraient se réjouir d’une telle initiative. C’est le lieu de féliciter toutes les parties prenantes au dialogue national qui ont accepté la main tendue du chef de l’Etat pour bâtir les consensus nécessaires pour impulser le développement économique et social pour permettre à notre pays de s’engager durablement dans le chemin de l’émergence. Dans le monde actuel, les acteurs politiques doivent absolument se parler. Le cas de l’Afrique du sud est un exemple édifiant avec le leader charismatique Nelson MANDELA qui après 27 ans d’emprisonnement a dialogué avec ceux qui l’ont condamné et a fini par prendre le pouvoir.
Puisque le dialogue et ouvert, inclusif et toutes les questions qui préoccupent les uns et les autres peuvent être posées sur la table, il y a lieu d’espérer que grâce au génie de notre peuple, les consensus qui seront scellés vont permettre au drapeau démocratique du Sénégal de se hisser toujours plus haut dans le firmament des nations de progrès, de démocratie et de justice.
Dakar le 13 juin 2023
Ousmane Badiane
CONSEILLER SPECIAL DU PM
4 Commentaires
Reply_authormous
En Juin, 2023 (22:42 PM)Patriote
En Juin, 2023 (19:24 PM)Reply_author
En Juin, 2023 (20:01 PM)Zorro
En Juin, 2023 (19:59 PM)Jambaar
En Juin, 2023 (05:49 AM)Participer à la Discussion